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Sécurité dans les stades : les clubs et leurs dirigeants sont responsables

23 novembre 2016

Le 17 octobre 2016, les sanctions contre le SC Bastia pour défaut de sécurité pour des incidents survenus lors du match contre l’AC Ajaccio du 2 mars 2013 ont été confirmées par la Cour d’Appel Administrative de Marseille. Les clubs, et leurs dirigeants, doivent assurer la sécurité dans les stades. Et ils sont tenus pour responsables des agissements de leurs supporters.

Le 2 mars 2013, lors d’une rencontre de championnat jouée à Furiani entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio, des incidents violents éclatent entre supporters. Jets d’objets des supporters bastiais sur les supporters ajacciens, utilisation d’engins pyrotechniques pendant le match, intrusion sur le terrain après la rencontre… Le 7 mai 2013, la sanction tombe. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) décide de suspendre les terrains des 2 clubs concernés en prévision de leur prochaine rencontre. Elle leur impose de surcroît une rencontre à huis clos.

Les dirigeants bastiais n’acceptent pas la sanction. Ils la jugent disproportionnée. Ils la contestent d’abord devant la Commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football (FFF), qui les déboute de leur demande en date du 3 juillet 2013. Puis devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), qui rejette leur demande en date du 22 octobre 2013.

Pas découragé pour autant, le SC Bastia saisit alors le Tribunal Administratif de Bastia, qui le déboute à son tour, en date du 12 février 2015. Avant de faire appel devant la Cour d’Appel Administrative de Marseille, qui vient également de rejeter leur requête, en date du 17 octobre 2016.

L’affaire du SC Bastia illustre l’obligation de sécurité qui pèse sur les clubs, en tant qu’organisateurs de manifestations sportives. Sur les clubs, mais aussi sur leurs dirigeants. Explications.

 

Une obligation générale de responsabilité

Les clubs ont, comme le SC Bastia dans cette affaire, une obligation générale de sécurité. Ils doivent disposer d’installations et d’équipements adaptés, en bon état, employer un encadrement qualifié et prévenir les violences physiques ou verbales, à l’encontre du public et des participants.

Tout dommage qui résulterait d’un manquement à cette obligation générale de sécurité engage la responsabilité́ civile, pénale et disciplinaire du club et de ses dirigeants, alors même que ces derniers ne sont pas les auteurs directs des actes concernés.

 

Une responsabilité civile évidente

En matière de responsabilité civile, l’article 1147 du Code civil impose aux clubs en tant qu’organisateurs de manifestations sportives, une obligation générale de prudence et de diligence. Il s’agit ici d’une obligation de moyens et d’une responsabilité dite « contractuelle » qui s’applique à l’égard des participants – joueurs et arbitres – et des spectateurs, que l’on considère en droit comme étant liés contractuellement au club organisateur du match.

A défaut d’un tel lien contractuel, et c’est principalement le cas des joueurs adverses non liés contractuellement au club accueillant le match, il est alors possible d’engager la responsabilité civile dite « délictuelle » du club.

 

Une responsabilité pénale plus difficile à engager

Bien que plus difficilement envisageable, la responsabilité pénale du club en tant que personne morale peut être engagée en cas de décès ou de dommages corporels causés à un spectateur ou à un participant.

Selon l’article 121-2 du Code pénal, il faut pour cela que le club ait organisé un match dans des conditions de sécurité́ manifestement insuffisantes, de sorte que les faits à l’origine du dommage n’ont pu être évités.

 

Une responsabilité disciplinaire ouverte

Pour ce qui relève de la responsabilité disciplinaire des clubs, il faut rappeler que selon l’article 129 des Règlements généraux de la FFF, « Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation ». C’est sur cette dernière base que le SC Bastia a été sanctionné par la LFP, en 2013.

 

Des dirigeants de club responsabilisés

Comme son club, le dirigeant peut bien entendu voir ses responsabilités civile, pénale et disciplinaire être mises en cause. « Bien entendu », car une responsabilité est désormais attachée à tout exercice de pouvoir dans notre société. C’est une règle qui se généralise.

Pour que sa responsabilité civile soit engagée, il faudra que le dirigeant ait commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. Si l’hypothèse est théoriquement possible, elle est dans les faits peu probable. Il est en effet plus réaliste de considérer qu’au civil, ce sera la responsabilité du club en tant qu’organisateur du match qui sera recherchée.

Sur le plan pénal, depuis la loi du 10 juillet 2000 dite « Loi Fauchon », les conditions de mise en jeu de la responsabilité́ des personnes physiques auteurs d’infractions non intentionnelles sont particulièrement restrictives.

Pour qu’un dirigeant de club voit sa responsabilité pénale engagée, il faut selon l’article 121-3 du Code pénal qu’il ait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité́ prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité, qu’il ne pouvait ignorer.

Par ailleurs, il est à noter que selon l’article 121-2 du Code pénal l’engagement de la responsabilité́ pénale du club n’interdit pas à la victime de simultanément rechercher celle du dirigeant.

Enfin, les dirigeants de clubs sont licenciés auprès de la FFF. Ils sont donc soumis aux règles disciplinaires de cette dernière et sont susceptibles d’être personnellement sanctionnés par ses organes disciplinaires. L’article 5 du Règlement disciplinaire de la FFF attribue ainsi compétence à ses organes disciplinaires pour réprimer les « faits relevant de la police des terrains, cas d’indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d’un club ou d’une instance fédérale quelle qu’elle soit ».

En conclusion, le SC Bastia ne pouvait, au regard des textes de la FFF, n’être que sanctionné par la LFP. La sanction était-elle « disproportionnée » comme le prétend le SC Bastia ? Sauf pourvoi en cassation de ce dernier, il faut considérer la décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille comme étant définitive. Et la sanction comme adéquate.

Il est clair qu’en ne pouvant pas éviter l’envahissement du terrain en fin de match… la situation aurait pu être bien pire.  Avec des conséquences autrement plus lourdes qu’un match à huis clos. Une bonne leçon à retenir pour les clubs.

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