Interviewé sur les règles applicables au licenciement d’entraîneurs de football, Me Granturco a fait savoir que le Code du travail devait à cet égard être lu avec la jurisprudence que son application a généré, puisque ce sont les cours et tribunaux qui ont développé les notions de faute grave et de faute lourde. En bref, et de manière simplifiée, Me Granturco explique qu’un entraîneur peut être licencié pour différents motifs mais que dans l’affaire opposant Michel à l’OM, il peut s’agir soit de l’absence de résultats sportifs, soit d’une faute grave.
L’absence de résultats sportifs supposerait que des objectifs clairs aient été fixés à cet égard dans son contrat de travail. Et l’auraient-ils été, encore faudrait-il qu’ils puissent être considérés comme réalistes par les cours et tribunaux qui pourraient se pencher sur son cas. Or, la jurisprudence, bien qu’elle reconnaît la possibilité de licencier pour irrespect des objectifs, lui donne en réalité peu de place dans ses jugements et autres arrêts.
Restent alors la faute grave qui relève d’un irrespect du contrat de travail ainsi que la faute lourde qui suppose une intention du salarié de nuire à son employeur.
Ce deuxième cas étant a priori exclu, le communiqué de presse de l’OM au sujet du licenciement de Michel faisant référence à son « comportement », il y a dès lors tout lieu à penser qu’au-delà de la potentielle mention de son échec sportif, ce sera une faute grave qui sera retenue comme motif de licenciement pour le coach espagnol.
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