Les clubs de Ligue 1 avaient fait l’objet d’un contrôle national tous azimuts et concerté en 2010. C’est dans ce cadre que la SASP FC Girondins de Bordeaux fut contrôlée par les inspecteurs de l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine pour les années 2007, 2008 et 2009.
L’URSSAF releva 19 chefs de redressement qui furent communiqués aux Girondins de Bordeaux en juillet 2010. Le redressement se montait alors à 1 317 749 euros. Le club bordelais contesta l’ensemble de ces chefs de redressement par courrier dès le mois d’août 2010. Devant l’inflexibilité de l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine, les Girondins portèrent leur contestation devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Gironde. Cette dernière allégea quelque peu le montant du redressement, mais confirma 18 des 19 chefs de redressement.
Le club bordelais porta alors sa demande devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Gironde en modifiant son axe de défense, puisqu’il réfuta la compétence de l’URSSAF de Rennes, considérant que cette dernière n’avait pas reçu une délégation de compétence régulière lui permettant de contrôler le club.
Le TASS de Gironde décida de suivre les arguments des Girondins de Bordeaux dans un jugement rendu le 21/05/2015, considérant que la convention d’intervention produite par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine était générale et non spécifique, et de surcroît non signée par le Directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
L’URSSAF d’Aquitaine interjeta appel de cette décision. Et c’est par un arrêt en date du 05/10/2017 (n° 15/03961) que la Cour d’Appel de Bordeaux infirme le jugement et condamne finalement le club bordelais au paiement des sommes redressées d’un montant total, révisé, de 1 142 479 euros, auxquels s’ajouteront des intérêts de retard.
La Cour rappelle à cette occasion que le contrôle a été réalisé en conformité avec les dispositions des articles L 213-1 et D 213-1 du Code de la sécurité sociale en ce que la convention générale discutée porte délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement et qu’une délégation spécifique de compétence n’est donc en rien nécessaire.
Par ailleurs, les magistrats rejettent le moyen tiré de l’absence de signature du directeur de l’ACOSS sur la convention générale de réciprocité, celle-ci étant sans incidence sur la solution du litige.
Il serait inopportun et indélicat de lister ici les chefs de redressement retenus par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine contre les Girondins de Bordeaux. Nous nous limiterons donc à conclure que les URSSAF sont fondées à intervenir sur tout le territoire français lorsqu’il s’agit de contrôler les clubs de football et qu’elles peuvent et sont capables de coordonner leurs moyens pour être efficaces et rapides.
Un club averti en vaut deux.
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