Quelle est la différence entre un footballeur professionnel et un footballeur amateur ? Dans un arrêt du 9 novembre 2016, tout juste publié, la Cour d’Appel de Paris vient de rappeler utilement où se situe la frontière entre les joueurs « pros »… et les autres.
Un club de football amateur, le FC des Gobelins, et l’un de ses anciens joueurs, ont en effet rallumé la mèche de la discorde entre joueurs amateurs et joueurs professionnels. Ou, plus exactement, entre footballeurs amateurs et footballeurs amateurs qui perçoivent des indemnités de leurs clubs. Des footballeurs qui, du coup, estiment être liés à leur club par un contrat de travail.
Une question bien plus difficile à trancher qu’il n’y paraît au premier abord. Explications.
Pour la FFF, il faut jouer à un niveau professionnel
L’article L.222-1 al. 2 du Code du Sport stipule bien que “sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa [pour simplifier, un club sportif], un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives”.
Mais une première difficulté vient du fait que les fédérations sportives ont leurs propres nomenclatures. Elles se basent sur le niveau de compétition des joueurs pour déterminer si ces derniers doivent être considérés, ou non, comme des joueurs professionnels. Pour ce qui relève du football, si un joueur de National (division 3) est lié à son club par un contrat de travail (contrat dit « fédéral »), il sera, par exemple, considéré comme un « professionnel » au regard du droit du travail, mais comme un « amateur » au regard de la nomenclature de la Fédération Française de Football.
Pour la Cour de Cassation, il suffit d’avoir un contrat de travail
Dans un premier temps, la Cour de Cassation s’est rangée derrière les nomenclatures des fédérations sportives. Les joueurs de football n’évoluant pas en Ligues 1 ou 2 devaient conserver leur statut d’ « amateur ». Et leur emploi ne pouvait pas se rattacher au secteur d’activité du sport professionnel.
Mais, dans un deuxième temps, la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence, et décidé que : « La nature du contrat liant un joueur à son club dépend de la relation contractuelle réelle entre les parties et non de la nomenclature des emplois édictée par la fédération sportive ».
Autrement dit, la distinction entre « amateurs » et « professionnels » repose désormais non plus sur le niveau de compétition des joueurs, mais sur une analyse objective de la relation contractuelle entre les joueurs et les clubs sportifs. Ce qui oriente les juges vers une appréciation in casu – au cas par cas – des relations individuelles de travail soumises à leur examen.
Cette jurisprudence va d’ailleurs dans le sens de la Convention collective nationale du sport (CCNS), qui contient un article 12.1, alinéa 1er, circonscrivant l’application des règles consacrées au sport professionnel aux : “entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions”.
Dans la réalité, on juge au cas par cas
C’est dans ce cadre – complexe – que la Cour d’Appel de Paris a dû se pencher sur la relation entre le FC des Gobelins et l’un de ses ex-joueurs, auquel il versait une indemnité mensuelle de 450 euros, ainsi que des primes en cas de victoire. Ce contrat ayant été rompu, le joueur avait saisi le Conseil des Prud’hommes pour rupture abusive de son contrat… de travail. Il fut débouté en date du 30 juillet 2015, interjeta appel devant la Cour d’Appel de Paris qui le débouta de nouveau de ses prétentions, le 9 novembre 2016.
Sur quelles bases ? La Cour d’appel a, tout d’abord, estimé que la convention signée entre les parties ne pouvait pas formellement être considérée comme un contrat de travail. Mais elle a, surtout, considéré que le joueur n’était pas parvenu à établir qu’il avait exercé ses activités sous la subordination de son club, ni que sa participation aux entraînements, ainsi qu’aux matchs, avait un caractère obligatoire. Enfin, la Cour d’appel a estimé que les sommes perçues par le requérant n’étaient pas des salaires, mais qu’elles correspondaient à de simples défraiements, dont le montant était fonction du nombre de matchs joués.
Nous aurons donc compris que ce joueur du FC des Gobelins n’était pas un joueur professionnel, au sens de la FFF. Qu’il aurait souhaité pouvoir être reconnu comme un joueur professionnel, au sens de la Cour de Cassation. Mais qu’en réalité, aux yeux de la FFF comme des juges, il n’était qu’un joueur… amateur.
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