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Sports et business

Quand les URSSAF essaient de redresser le club de Troyes pour des commissions d’agents

21 février 2017

C’est un cauchemar que connaissent de nombreux clubs, aussi bien amateurs que professionnels : les URSSAF tentent régulièrement de requalifier en salariat des collaborations bénévoles ou des prestations de service. Ce qui conduit à des redressements injustifiés, dont les clubs ne peuvent se départir qu’au terme de plusieurs années de procédure.

C’est exactement ce qui est survenu à l’ESTAC – le club de Troyes évoluant actuellement en Ligue 2. Là, les URSSAF n’y sont pas allés par quatre chemins. Ils ont tout simplement requalifié des commissions d’agent en salaires. En y attachant, d’une manière rétroactive, l’ensemble des charges sociales afférentes.

Pourquoi est-ce une mauvaise idée ? Pour trois raisons.

Un cadre juridique clair

Tout d’abord, pour exercer d’une manière légale sur le sol français – ce qui était le cas en l’espèce – un agent doit être détenteur d’une licence octroyée par la Fédération Française de Football (FFF). Autrement dit, la profession d’agent est réglementée dans notre pays. Il s’agit même d’une exception française.

Elle est prévue explicitement à l’article 3.1 du règlement des agents sportifs de la FFF :

« Toute personne sans exception exerçant l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion :

DOIT être détentrice de la licence d’agent sportif délivrée par la F.F.F. (ci-après, la licence d’agent sportif F.F.F.) […] ».

Ensuite, un agent ne peut être ni salarié ni actionnaire ni même bénévole au sein d’un club. C’est ce que prévoit le même article :

« Nul ne peut obtenir et détenir la licence d’agent sportif F.F.F. :

  1. s’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans un club employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit au sein de la F.F.F. ou d’un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;
  2. s’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’un club employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
  3. s’il est préposé d’une association ou d’une société employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

[…] ».

Enfin, la commission des agents – profession réglementée, qui ne peut être salariée – est fixée par le Code du sport. Qui précise dans son article L227-17 qu’il s’agit d’une commission qui ne saurait excéder « 10% du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport », dans le cadre d’un contrat de prestation de service, et non d’un contrat de travail.

On ne saurait être plus clair.

Nul n’est censé ignorer la loi

Pourtant, cela n’a pas empêché les URSSAF de Champagne Ardennes de notifier plusieurs redressements à l’ESTAC couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, dont l’un portant sur une somme de 10 908 euros correspondant à une commission d’agent.

Partant du constat que l’agent en question, exerçant sous le couvert de la société Imaging Sport International (la société ISI), était en défaut de s’être enregistré en qualité de travailleur indépendant, elle en a déduit qu’il était donc salarié du club. Et que ses commissions étaient en fait du salaire devant donc être soumises à cotisations sociales.

L’ESTAC a, dans un premier temps, saisi la Commission de recours amiable (CRA), sans succès. Il a, alors, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l’Aube. Qui  lui a donné satisfaction par un jugement en date du 1er février 2016.

Les URSSAF de Champagne Ardennes, battues mais pas découragées, décidèrent de leur côté d’interjeter appel de ce jugement. Et c’est finalement par un arrêt du 25 janvier 2017 que la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement du TASS de l’Aube en toutes ses dispositions.

Le principe de précaution

Le raisonnement de la Cour d’Appel de Reims tient en deux points simples.

Elle rappelle la présomption selon laquelle les dirigeants de sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne sont pas liés par un contrat de travail avec leur donneur d’ordre. Or l’agent concerné était bien dirigeant de la société ISI, inscrite au RCS depuis 2011.

Et elle précise que cette présomption peut être renversée s’il existe un lien de subordination juridique et permanent entre le donneur d’ordre – l’ESTAC – et ledit dirigeant – l’agent.

Les URSSAF ayant échoué à apporter la preuve tangible d’une fixité de la rémunération de l’agent, ou de l’exercice d’un pouvoir de direction de la part du club de l’Aube, ses prétentions devaient être repoussées.

L’absurdité de ce redressement démontre, si besoin en était, que le football reste l’une des cibles privilégiées des URSSAF, sur l’ensemble du territoire français. Et que tous les dirigeants de clubs et leurs préposés se doivent d’être particulièrement attentifs à la manière dont ils se rémunèrent et organisent leur travail. C’est un principe de précaution. Voilà un conseil – gratuit –.

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