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Sports et business

Tout travail mérite salaire… sauf pour les agents de joueur de football le cas Andy Delort

20 mars 2019
On connaît le dicton « Tout travail mérite salaire ». Mais dans le monde du sport, et plus particulièrement dans l’univers des agents de joueurs, cette affirmation ne va pas du tout de soi. Démonstration.

Le 1er juillet 2013, un célèbre agent français signe un contrat avec le FC Tours, avec comme objectif la recherche d’un nouvel attaquant pour le club, en contrepartie d’une commission équivalente à 10% du salaire brut annuel du joueur. Ce qui est conforme à l’article L. 222-17 du Code du sport, qui plafonne précisément le montant de la rémunération de l’agent sportif à 10% du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport.

Le contrat précise, cependant, qu’« en cas de transfert du joueur pendant l’exécution de son contrat, l’agent percevra une commission équivalente à 10 % HT du montant dudit transfert ». En clair, il prévoit que si le joueur doit quitter Tours pour un autre club alors qu’il est sous contrat avec le FC Tours, l’agent doit de son côté percevoir 10% du montant de ce second transfert. Et c’est là que le bât blesse.

10 pour cent… Et c’est tout !
Le 23 juillet 2013, lors de la signature de l’attaquant Andy Delort au FC Tours, la commission d’agent ne s’élève, en effet, qu’à 8 400 euros.

Or, lors de l’été 2014, lorsque le joueur quitte Tours pour Wigan, le transfert porte cette fois-ci sur… 4 millions d’euros. L’agent réclame donc au club 400 000 €. Ce que le FC Tours refuse de payer. Un refus qui lui vaut d’être assigné par l’agent devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tours.

Hélas pour l’agent, le 28 février 2017, le TGI déclare « nulle et non écrite » la clause de la convention prévoyant une commission sur le transfert ultérieur du joueur. Il déboute le plaignant. Un jugement confirmé dans toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’Orléans, le 4 mars 2019.

L’agent conseille le joueur. Mais qui conseille l’agent?
La Cour retient qu’en demandant un « droit de suite » sur le transfert du joueur, l’agent a négocié une rémunération excédant les 10% autorisés par l’article L. 222.17 du Code du sport.

Par ailleurs, les magistrats estiment que, au terme de ce même article L.222.17 du Code du sport, la rémunération de l’agent sportif n’est due que sur le contrat conclu par les parties « qu’il a mises en rapport ». La rémunération ne saurait donc avoir pour assiette des sommes résultant de conventions conclues entre des parties non mises en relation par l’agent sportif, et ce, à peine de nullité.

Du point de vue de l’agent, l’injustice est de taille. Cet « arrangement » contractuel lui aurait, en effet, permis d’être rémunéré pour la plus-value qu’il avait apportée au FC Tours en lui permettant de recruter Andy Delort, que le club a monnayé au prix fort lors de son transfert à Wigan, et d’être récompensé par Andy Delort, dont il avait lancé la carrière. Il n’en a rien été.

Cet épisode illustre la difficulté du métier d’agent de joueurs de football. Et la nécessité pour les agents de se faire conseiller. Car en l’occurrence, il aurait peut-être simplement suffit à l’agent de faire signer deux conventions séparées, au moment du transfert initial d’Andy Delort. L’une pour régler son arrivée à Tours, l’autre pour régler les conditions de son départ. Cette erreur aura, en tout cas, coûté très cher à son agent.

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